Togo.  Loi No. 98-016 du 17 Novembre 1998 portant interdiction des mutilations genitals féminines au Togo.  (Journal Officiel de la République Togolais, Vol. 43, No.30, Special Number, 21 November 1998, p. 2.)

 

Section1.  Dispositions générales.

 

Article 1.  Toutes les formes de mutilations genitales féminines (M.G.F.) pratiquées par toute personne, quelle que soit sa qualité, sont interdites au Togo.

 

Article 2.  Aux termes de la présente loi, les mutilations génitales féminines s’entendent de toute ablation partielle ou totale des organes génitaux externs des fillettes, des jeunes filles ou des femmes et/ou toutes autres opérations concernant ces organes.

 

Sont exclues de cette catégorie, les opérations chirurgicales des organes génitaux, effectuées sur prescription médicale.

 

Section 2.  Sanctions.

 

Article 3.  Quiconque par des méthodes traditionnelles ou modernes aura pratiqué ou favorisé les mutilations génitales féminines ou y aura participé, se rend coupable de violences volontaires sur la personne de l’excisée.

 

Article 4.  Toute personne qui se sera rendue coupable de violence volontaires au sens de l’article 3 sera punie de deux mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100,000 à 1,000,000 de Francs ou de l’une de ces deux peines.

 

La peine sera portée au double en cas de récidive.

 

Article 5.  Si les mutilations ont entraîné la mort de la victime, les coupables seront punis de 5 à 10 ans de réclusion.

 

Article 6.  Sera punis d’un mois à un an d’emprisonnement ou d’une amende de 20,000 à 500,000 Francs celui qui, ayant connaisance d’une excision déjà prevue, tentée ou pratiquée, alors qu’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux pratiqueraient de nouvelles mutilations génitales féminines qu’une dénonciation pourrait prévenir, n’aura pas auusitôt averti les autorités publiques.

 

Sont exemptés des dispositions ci-dessus, les parents ou alliés jusqu’au 4e degree inclusivement des auteurs ou complices des agissements incriminés.

 

Section 3.  Dispositions finales.

 

Article 7.  Les responsables des structures sanitaires tant publiques que privées sont tenus de faire assurer aux victimes de mutilations génitales féminines accueillies dans leur centres ou établissements les soins les plus appropriés.

 

Les autorités publiques compétentes sont informées san délai afin de leur permettre de suivre l’évolution de l’état de la victime et de diligenter les poursuites prévues par les présentes dispositions.

 

Article 8.  La présente loi sera executée comme loi de l’État.