NIGER. Code Pénal.

Chapitre IX. Avortement

Art. 295. Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violence ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

L’emprisonnement sera de cinq à dix ans s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés à l’alinéa précédent.

Sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

Art. 296. Les médecins, sage-femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement, seront condamnés aux peines prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article précédent. La suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession sera, en outre, prononcée contre les coupables.

Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu de l’alinéa précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs pi de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 297. Dans les cas prévus aux alinéa 1 et 2 de l’article 295 et à l’article 296, le coupable pourra en outre être interdit de séjour.

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