MALI. Code Pénal.

Avortement

Art. 170. L’avortement consiste dans l’emploi de moyens ou de substances en vue de provoquer l’expulsion prématurée du foetus, quel que soit le moment de la grossesse où cette expulsion est pratiquée.

Il se distingue de l’infanticide, en ce sens qu’il concerne un enfant qui n’a pas encore vu le jour et est caractérisé même se le foetus nait vivant ou survit aux manoeuvres abortives, tandis que l’infanticide consiste dans le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né.

L’avortement volontaire tenté ou obtenu de quelque manière que ce soit, soit par la femme, soit même avec son consentement, par un tiers, sera puni de un à cinq ans d’emprisonnement et facultativement de 20.000 à 1.000.000 de francs d’amende et de un à dix ans d’interdiction de séjour.

Traitement d’épreuves et autres pratiques nuisibles à la santé

Art. 171. Quiconque, sans intention de donner la mort, aura administré volontairement à une personne des substances ou se sera livré sur elle, même avec son consentement, à des pratiques ou manoeuvres qui auront déterminé ou auraient pu déterminé une maladie ou une incapacité de travail, sera puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et facultativement de 20.000 à 200.000 francs d’amende et de un à dix ans d’interdiction de séjour.

S’il en résulte une maladie ou une incapacité permanente, la peine sera de cinq à dix ans de travaux forcés. L’interdiction de séjour de cinq à dix ans pourra être prononcée.

Si la mort s’en est suivie, la peine sera de cinq à vingt ans de travaux forcés et facultativement, de un à vingt ans d’interdiction de séjour.

Art. 172. Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement, seront condamnés aux peines prévues à l’article 171. La suspension pendant cinq ans au moins ou l’intercapacité absolue de l’exercice de leur profession sera, en outre, prononcée contre les coupables.

Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession en vertu du paragraphe précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins, de deux ans au plus, et d’une amende de 20.000 francs au moins et 1.200.000 francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

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