CENTRAL AFRICAN REPUBLIC. Code Pénal.

Article 190. Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen, aura tenté de procurer ou provoquer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs. (Loi 61 280 du 15.1.62).

L’emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l’amende de 1.000.000 à 6.000.000 de francs s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.

Sera punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement la femme qui se sera procuré l’avortement à elle même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseuses, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement seront condamnés aux peines prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article. La suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur fonction seront, en outre, prononcées contre les coupables.

Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du paragraphe précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

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