BELGIUM. Code Pénal.

Titre VII. Des Crimes Et Des Délits Contre L’Ordre Des Familles Et Contre La Moralité Publique

Chapitre I. De L’Avortement

348. Celui qui, médecin ou non, par un moyen quelconque, aura à dessein fait avorter une femme qui n’y a pas consenti, sera puni de la réclusion. Si les moyens employés ont manqué leur effet, l’article 52 sera appliqué.

349. Lorsque l’avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de vingt-six francs à trois cents francs.

Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l’état de la femme, l’emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l’amende de cinquante francs à cinq cents francs.

350. Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme qui y a consenti, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de cent francs à cinq cents francs.

Toutefois, il n’y aura pas d’infraction lorsque la femme enceinte, que son état place en situation de détresse, a demandé à un médecin d’interrompre sa grossesse et que cette interruption est practiquée dans les conditions suivantes:

1° . a) l’interruption doit intervenir avant la fin de la douzième semaine de la conception;

b) elle doit être pratiquée, dans de bonnes conditions médicales, par un médecin, dans un établissement de soins où existe un service d’information qui accueillera la femme enceinte et lui donnera des informations circonstanciées, notamment sur les droits, aides et avantages garantis par la loi et les décrets aux familles, aux mères célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que sur les possibilités offertes par l’adoption de l’enfant à naître et qui, à la demande soit du médecin soit de la femme, accordera à celle-ci une assistance et des conseils sur les moyens auxquels elle pourra avoir recours pour résoudre les problèmes psychologiques et sociaux posés par sa situation.

2° Le médecin sollicité par une femme en vue d’interrompre sa grossesse doit:

a) informer celle-ci des risques médicaux actuels ou futurs qu’elle encourt à raison de l’interruption de grossesse;

b) rappeler les diverses posibilités d’accueil de l’enfant à naître et faire appel, le cas échéant, au personnel du service visé au 1° , b), du présent article pour accorder l’assistance et donner les conseils qui y sont visés;

c) s’assurer de la détermination de la femme à faire pratiquer une interruption de grossesse.

L’appréciation de la détermination et de l’état de détresse de la femme enceinte qui conduit le médecin à accepter d’intervenir, est souveraine lorsque les conditions prévues au présent article sont respectées.

3° Le médecin no pourra au plus tôt, pratiquer l’interruption de grossesse que six jours après la première consultation prévue et après que l’intéressée a exprimé par écrit, le jour de l’intervention, sa détermination à y faire procéder.

Cette déclaration sera versée au dossier médical.

4° Au-delà du délai de douze semaines, sous les conditions prévues aux 1° , b), 2° et 3° , l’interruption volontaire de grossesse ne pourra être pratiquée que lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou lorsqu’il est certain que l’enfant à naître sera atteint d’une affection d’une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Dans ce cas, le médecin sollicité s’assurera le concours d’un deuxième médecin, dont l’avis sera joint au dossier.

5° Le médecin ou toute autre personne qualifiée de l’établissement de soins où l’intervention a été pratiquée, doit assurer l’information de la femme en maitière de contraception.

6° Aucun médecin, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse.

Le médecin sollicité est tenu d’informer l’intéressée, dès la première visite, de son refus d’intervention.

351. La femme qui, volontairement, aura fait pratiquer un avortement en dehors des conditions prévues à l’article 350 sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante francs à deux cents francs.

352. Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion, si la femme a consenti à l’avortement, mais que l’intervention ait été pratiquée en dehors des conditions définies à l’article 350 et aux travaux forcés de dix ans à quinze ans, si elle n’y a point consenti.

353. […]